Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 30 a
Paragraphe 5 a : Signal de détresse.
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-08-09